Art. 80. - En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le receveur particulier des finances.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au receveur particulier des finances.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au receveur particulier des finances.