Décret n°96-292 du 2 avril 1996

Art. 83. - Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 76 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.
Sur la demande de l'intéressé, le receveur particulier des finances procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

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