Art. 2. - A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.