Décret n°96-272 du 29 mars 1996

Art. 3. - Le décret no 93-160 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
<< I. - Dans l'intitulé du décret no 93-160 du 29 janvier 1993 susvisé, les mots : << relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires >> sont remplacés par les mots : << relatif à la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques et des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires >>.
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 1er. - La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue à l'article 7-1 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et la formation des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires prévue à l'article 9 de ce même décret sont organisées sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé :
<< Art. 1er-1. - Lorsqu'en application de l'article 10 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.
<< Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.
<< Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. >> V. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : << conservateurs stagiaires >> sont remplacés par les mots : << élèves conservateurs et conservateurs stagiaires >>.
VI. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1o A la première phrase du premier alinéa, les mots : << l'article 8 >> sont remplacés par les mots : << l'article 7-1 >> ;
2o Au 2o, la dernière phrase est supprimée.
VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision. >> VIII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 6. - Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. >>
IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. >> X. - L'article 8 est supprimé.
XI. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 9. - A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
<< A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. >>

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