Décret n°96-259 du 28 mars 1996

Article 5

Créé le 29 mars 1996

Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 1996