Décret n°96-259 du 28 mars 1996

Article 2

Créé le 29 mars 1996

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population " municipale " d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 1996

Sous réserve des dispositions prévues aux articles

3

et

4

, la population " municipale " d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'

article 3

et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement.