Décret n°96-256 du 28 mars 1996

Article 7

Créé le 29 mars 1996

Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, l'appartenance ethnique, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 1996