Décret n°96-238 du 19 mars 1996

Article 5

Créé le 24 mars 1996

La déclaration annuelle de production visée à l'article 3 du présent décret doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
- les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
- les surfaces des vergers du déclarant susceptibles de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production,
et pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au vendredi 5 septembre 2003

La déclaration annuelle de production visée à l'

article 3

du présent décret doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :

- les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;

- les surfaces des vergers du déclarant susceptibles de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production,

et pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.