Décret n°96-228 du 15 mars 1996

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 28 février 1995.

A M E N D E M E N T S

A L'ACCORD EUROPEEN DU 1er JUILLET 1970 RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DES VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (A.E.T.R.)

Article 10

Appareil de contrôle

Ajouter la phrase suivante à la fin de l'alinéa a du paragraphe 1 de cet article :
<< Un appareil de contrôle qui est conforme au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent article. >>

Article 13

Dispositions transitoires

Modifier le texte comme suit :
<< Les dispositions du nouvel article 10 (Appareil de contrôle) ne deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes à cet accord que le 24 avril 1995. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'ancien article 12 (Livret individuel de contrôle) et de l'ancien article 12 bis (Dispositif de contrôle) resteront valables. >>

A N N E X E

APPENDICE 2

Marque et fiche d'homologation

I. - Marque d'homologation

Modifier le texte comme suit :
<< 1. La marque d'homologation est composée :
<< D'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie d'un numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes :
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< Mode d'attribution des chiffres suivants :

< i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l'Accord de 1958

concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués auxdits pays dans le présent Accord ;

< ii) Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l'accord de

1958, selon l'ordre chronologique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhèrent, et un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille d'enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rectangle.
<< Nota. - Afin qu'à l'avenir il y ait conformité entre les signes conventionnels de l'Accord de 1958 et ceux définis dans l'A.E.T.R., le même chiffre devrait être attribué aux nouvelles Parties contractantes par les deux accords.
<< 2. La marque d'homologation est apposée sur la plaquette signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d'enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible.
<< 3. Les dimensions de la marque d'homologation dessinées ci-après sont exprimées en millimètres, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés. >>
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/96 Page 4440 a 4442
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(1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.

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