Décret n°96-207 du 12 mars 1996

Article 2

Créé le 19 mars 1996

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté d'ouverture en application de l'article 5-II du chapitre II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 16 juin 2001

Abrogé parDécret n°2001-515 du 13 juin 2001art. 3 (V) JORF 16 juin 2001

En vigueur du mardi 19 mars 1996 au vendredi 15 juin 2001

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté d'ouverture en application de l'article 5-II du chapitre II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.