Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 9. - Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées.
<< L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
<< Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. >>
<< Art. 9. - Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées.
<< L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
<< Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. >>