Art. 9. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 23. - Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. L'habilitation de l'établissement précise les conditions de cette évaluation. >>
<< Art. 23. - Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. L'habilitation de l'établissement précise les conditions de cette évaluation. >>