Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 22

Créé le 14 mars 1996

Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles 19 à 21 du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au vendredi 5 septembre 2003

Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.

Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.

Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles

19

à

21

du présent décret.