Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 17

Créé le 14 mars 1996 · En vigueur du 15 juin 2001 au 5 septembre 2003

Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au vendredi 5 septembre 2003

Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministrede l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques surles produits certifiés. Ce rapport est transmisà la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

L'organisme certificateur tient à la dispositiondu public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsique la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relativesà la naturede la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessairesà l'exécution par ceux-ci de leurs missionsde contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateurne peut rendre publiquesles informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissanceà l'occasion de ses

activités.

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au jeudi 14 juin 2001

Le retrait ou la suspension de l'agrément est prononcé dans les formes prévues à l'

article 8

du présent décret et après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur demande de l'organisme certificateur, dans les formes prévues à l'

article 8

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