Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 15

Créé le 14 mars 1996 · En vigueur du 15 juin 2001 au 5 septembre 2003

Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au vendredi 5 septembre 2003

Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout momentà la disposition du ministrede l'agricultureet du ministre chargé dela consommationles documents permettantde vérifier leurs conditionsde fonctionnement, la régularité de leurs activitéset l'efficacité de leurs contrôles.

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au jeudi 14 juin 2001

Chaque organisme certificateur adresse aux ministres intéressés un rapport annuel d'activité comprenant notamment des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est également adressé à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs. L'organisme certificateur tient à la disposition du public les documents décrivant les systèmes de certification et, pour chacun de ceux-ci, la liste des groupements ou entreprises bénéficiaires et la liste des produits bénéficiant d'une certification ainsi que la nature de la certification délivrée. Il ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.