Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 11

Créé le 14 mars 1996 · En vigueur du 15 juin 2001 au 5 septembre 2003

Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au vendredi 5 septembre 2003

Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoleset alimentaires, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par sesservices ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au jeudi 14 juin 2001

Dans l'hypothèse où l'organisme certificateur fait appel pour l'exécution de certaines opérations techniques à un autre organisme, le dossier comporte les références de cet organisme et les documents établissant que l'organisme certificateur est en mesure de garantir à tout moment que ce prestataire de services présente les mêmes garanties de compétence technique, d'impartialité, de confidentialité et de maîtrise de la qualité que lui-même. Le dossier indique la nature des opérations confiées à cet organisme.