JORF n°9 du 11 janvier 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions modifiées aux installations de l'article 23-2

Résumé Le décret précise quand les nouvelles règles s'appliquent aux installations et quand elles doivent avoir des garanties financières.
Mots-clés : Décret installations autorisations garanties financières réglementation

Art. 18. - I. - Les dispositions des articles 2-1 et 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret, sont applicables aux installations visées à l'article 23-2 du même décret :
a) A compter du 14 décembre 1995 pour les installations visées au 1o et au 2o de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter de cette date ;
b) A compter du 14 décembre 1997 pour les installations visées au 3o de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995.
II. - Les installations visées au 1o et au 2o de l'article 23-2 du même décret régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront disposer de garanties financières à compter du 14 juin 1999.


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - I. - Les dispositions des articles 2-1 et 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret, sont applicables aux installations visées à l'article 23-2 du même décret :

a) A compter du 14 décembre 1995 pour les installations visées au 1o et au 2o de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter de cette date ;

b) A compter du 14 décembre 1997 pour les installations visées au 3o de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995.

II. - Les installations visées au 1o et au 2o de l'article 23-2 du même décret régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront disposer de garanties financières à compter du 14 juin 1999.