Décret n°96-173 du 6 mars 1996

Art. 7. - A titre dérogatoire et en application de l'article 1er, deuxième alinéa, ci-dessus, les directeurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse affectés le 1er septembre 1994 en situation de responsabilité bénéficieront des dispositions du présent décret dès cette date.

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Art. 7. - A titre dérogatoire et en application de l'article 1er, deuxième alinéa, ci-dessus, les directeurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse affectés le 1er septembre 1994 en situation de responsabilité bénéficieront des dispositions du présent décret dès cette date.