Décret n°96-165 du 4 mars 1996

Article 9

Périmé31 décembre 1997

Créé le 7 mars 1996

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du Comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

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Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du jeudi 7 mars 1996 au mardi 30 décembre 1997