Décret n°96-165 du 4 mars 1996

Article 10

Périmé31 décembre 1997

Créé le 7 mars 1996

Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du jeudi 7 mars 1996 au mardi 30 décembre 1997