Décret n°96-139 du 21 février 1996

Article 4

Périmé31 décembre 2000

Créé le 23 février 1996

La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 1599 quindecies

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 30 décembre 2000