Décret n°96-139 du 21 février 1996

Article 2

Périmé31 décembre 2000

Créé le 23 février 1996

Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Effets de cet article

cite

 CGI 1599 quindecies, 1599 septdecies, 1599 octodecies Code de la route R106-1

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 30 décembre 2000