Périmé31 décembre 2000
Créé le 23 février 1996
Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.