JORF n°304 du 31 décembre 1996

Article 1

Article 1

A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.


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Version 1

A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.