Art. 7. - La première phrase de l'article 14 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
<< Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins sept années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. >>
<< Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins sept années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. >>