Décret n°96-118 du 8 février 1996

Article 3

Périmé31 décembre 2000

Créé le 15 février 1996

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du jeudi 15 février 1996 au samedi 30 décembre 2000

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.

En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles

8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé

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