Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996

Article 31

Créé le 29 décembre 1996

Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :
a) Professeur ou directeur d'études ;
b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;
c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.
Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.
Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 53

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mercredi 29 février 2012

Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :

a) Professeur ou directeur d'études ;

b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;

c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.

Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.

Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.