Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996

Article 14

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur du 23 septembre 2009 au 29 février 2012

L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile sous réserve des compétences des directeurs d'école prévues à l'article 30 ; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en liaison avec les directeurs des écoles ;

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'activité des écoles et du service d'administration générale ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en oeuvre ;

4° Il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions du service d'administration générale ;

5° Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'institut ;

6° Il prépare le budget de l'institut, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;

7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services qui lui sont directement rattachés ;

10° Il préside le conseil de discipline du personnel de l'institut ;

11° Il conclut les contrats et conventions en se conformant aux dispositions du 11° de l'article 11 ;

12° Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des adjoints.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 53

En vigueur du mercredi 23 septembre 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2009-1136 du 21 septembre 2009art. 2

L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à

article 30 ; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines

4° Il nomme à tous les emplois et affecte à

5° Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'institut ;

6° Il prépare le budget de l'institut, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;

7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration

9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de

10° Il préside le conseil de discipline du personnel de l'institut ;

11° Il conclut les contrats et conventions en se conformant

article 11 ;

12° Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mardi 22 septembre 2009

L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile sous réserve des compétences des directeurs d'école prévues à l'

article 30

; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en liaison avec les directeurs des écoles ;

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'activité des écoles et du service d'administration générale ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en oeuvre ;

4° Il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions du service d'administration générale ;

5° Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration du groupe ;

6° Il prépare le budget du groupe, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;

7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services qui lui sont directement rattachés ;

10° Il préside le conseil de discipline du personnel du groupe ;

11° Il conclut les contrats et conventions en se conformant aux dispositions du 11° de l'

article 11

;

12° Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des adjoints.