Art. 2. - L'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 9. - Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :
<< - jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'Etat ;
<< - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
<< - jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor. >>
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