Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année :
<< - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
<< - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
<< - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée. >>
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