JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article D. 713-23 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
<< a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
<< b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. >>


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article D. 713-23 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

<< a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

<< b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. >>