Décret n°96-1153 du 26 décembre 1996

Article 3

Périmé31 décembre 1999

Créé le 28 décembre 1996

Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une déclaration justificative relative au montant des ventes réalisées par eux au cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au trimestre accompagne obligatoirement la déclaration.
Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus peuvent s'acquitter du paiement de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque semestre.

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au jeudi 30 décembre 1999

Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une déclaration justificative relative au montant des ventes réalisées par eux au cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au trimestre accompagne obligatoirement la déclaration.

Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 2

ci-dessus peuvent s'acquitter du paiement de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque semestre.