JORF n°300 du 26 décembre 1996

Art. 10. - L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 257. - La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
<< Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. >>


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Version 1

Art. 10. - L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 257. - La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

<< Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. >>