JORF n°300 du 26 décembre 1996

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
<< A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. >>