Abrogé1 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-407 du 25 mars 2002 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Créé le 26 décembre 1996 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 31 décembre 2001
La direction du développement des médias peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :
a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;
b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente ;
c) A des collaborateurs occasionnels étrangers à l'administration pour effectuer des travaux d'études, de documentation, de statistiques et de secrétariat dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié fixant les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des personnels vacataires des services généraux du Premier ministre.
Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent à être rémunérées par leur administration d'origine.
a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;
b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente ;
c) A des collaborateurs occasionnels étrangers à l'administration pour effectuer des travaux d'études, de documentation, de statistiques et de secrétariat dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié fixant les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des personnels vacataires des services généraux du Premier ministre.
Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent à être rémunérées par leur administration d'origine.