Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996

Article 10

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 25 septembre 2015

I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.

II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes :

1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;

2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;

4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;

5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

6° Il est responsable de la démarche de qualité et d'amélioration continue.

Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 25 septembre 2015

Modifié parDécret n°2013-233 du 21 mars 2013art. 10

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au dimanche 30 juin 2013

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au mercredi 4 février 2004