Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996

Article 4

Créé le 21 décembre 1996

Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.

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En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1996