Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996

Article 14

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Créé le 17 décembre 1996 · Abrogé le 27 mars 2007

Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4 du code de commerce, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au lundi 26 mars 2007