Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996

Article 9

Créé le 17 décembre 1996

Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au lundi 26 mars 2007