Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996

Article 8

Créé le 17 décembre 1996

Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.
La chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et, le cas échéant, son nom commercial.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au lundi 26 mars 2007