Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996

Article 5

Créé le 17 décembre 1996 · En vigueur du 20 janvier 2005 au 26 mars 2007

Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article 1er doit faire l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant la justification de ce changement.
Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article 1er.
Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1 du code de commerce.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 janvier 2005 au lundi 26 mars 2007

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au mercredi 19 janvier 2005