Décret n°96-1094 du 10 décembre 1996

Article 2

Abrogé8 octobre 2004

Créé le 17 décembre 1996

En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 octobre 2004

En vigueur du mardi 17 décembre 1996 au jeudi 7 octobre 2004