Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 43

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Elle connaît de l'application du présent statut et donne notamment un avis sur les questions relatives :
  • aux modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ;
  • aux licenciements ;
  • aux avancements et aux promotions ;
  • aux litiges relatifs à l'avancement ;
  • aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;
  • aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
  • aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et aux refus de congé pour formation ;
  • aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

- aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle peut être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents régis par le présent statut. Elle est convoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007