Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Chapitre V : Notation

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Il est attribué chaque année à chaque agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur général, sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Le système de notation est fixé par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les avancements d'échelon sont prononcés par décision du directeur général. Ils ont lieu à la durée moyenne déterminée ci-dessus. Toutefois, cette durée peut être réduite ou majorée en fonction de la note chiffrée de l'agent concerné, conformément aux dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

Chapitre V : Notation
Article 40
Article 41