Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996

Article 7

Abrogé27 avril 2000

Créé le 13 décembre 1996

L'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus fixe à titre exceptionnel le montant en francs du complément de prime variable et collectif à répartir au titre de l'année 1995. L'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus fixe à titre exceptionnel les résultats à atteindre en 1996 pour chacun des objectifs nationaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 2000

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mercredi 26 avril 2000

L'arrêté prévu à l'

article 6

ci-dessus fixe à titre exceptionnel le montant en francs du complément de prime variable et collectif à répartir au titre de l'année 1995. L'arrêté prévu à l'

article 4

ci-dessus fixe à titre exceptionnel les résultats à atteindre en 1996 pour chacun des objectifs nationaux.