Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996

Article 3

Créé le 13 décembre 1996

Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 décembre 1996

Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.