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Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé20 décembre 2013

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 1 septembre 2000 au 19 décembre 2013

Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent.

Créé le 1 septembre 2000

Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au jeudi 19 décembre 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Article 15-1