Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996

Article 5

Créé le 1 août 1995

Dans les emplois de la branche technique, les contrôleurs assurent, à terre et en mer, sous l'autorité d'officiers des affaires maritimes ou de fonctionnaires de catégorie A, l'application de la réglementation technique relative à la sécurité et à l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'application des lois et règlements concernant la pêche maritime, la navigation maritime, la domanialité maritime et le régime social des marins, l'application des lois et règlements concernant l'administration des navires, des gens de mer et autres usagers maritimes.
Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont chargés notamment des services techniques existant soit dans les directions, soit dans les quartiers et centres des affaires maritimes les plus importants.
Les contrôleurs de classe supérieure assurent notamment l'encadrement et le fonctionnement des services techniques des quartiers et centres de moindre importance et des stations littorales les plus actives.
Les contrôleurs de classe normale sont responsables notamment de certaines stations littorales des affaires maritimes.

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Abrogé depuis le dimanche 11 juin 2000

Abrogé parDécret n°2000-508 du 8 juin 2000art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 10 juin 2000