Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996

Article 3

Créé le 1 août 1995

Les membres du corps occupent des emplois qui sont classés dans une branche administrative ou des emplois qui sont classés dans une branche technique.
Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un emploi classé dans l'une des branches mentionnées à l'alinéa précédent peut ultérieurement être affecté dans un emploi de l'autre branche après avoir suivi une formation d'adaptation organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Abrogé depuis le dimanche 11 juin 2000

Abrogé parDécret n°2000-508 du 8 juin 2000art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 10 juin 2000

Les membres du corps occupent des emplois qui sont classés dans une branche administrative ou des emplois qui sont classés dans une branche technique.

Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un emploi classé dans l'une des branches mentionnées à l'alinéa précédent peut ultérieurement être affecté dans un emploi de l'autre branche après avoir suivi une formation d'adaptation organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.