Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996

Article 7

Créé le 1 août 1995

Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995