JORF n°284 du 6 décembre 1996

Art. 5. - Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de contrôleur chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763
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Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef, autres que ceux visés au b de l'article 3 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


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Version 1

Art. 5. - Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de contrôleur chef.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763

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Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef, autres que ceux visés au b de l'article 3 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.